Un homme avait désigné comme bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie, dans un testament authentique, son épouse en qualité d’usufruitière et ses cinq filles pour la nue-propriété. Quelques années plus tard, il avait modifié la clause bénéficiaire par avenants aux contrats, en désignant cette fois-ci son épouse et à défaut trois de ses filles seulement.
Après le décès du souscripteur, les capitaux avaient été versés à l’épouse survivante, en application de la clause ainsi modifiée. L’une des filles écartées avait alors demandé sa part des capitaux, conformément au testament authentique : elle soutenait que la modification de la clause bénéficiaire n’était pas valable, faute d’avoir été effectuée par testament authentique (comme la désignation initiale). L’argument est rejeté par la Cour de cassation (confirmant l’arrêt d’appel). Elle précise que la modification des bénéficiaires peut être effectuée par voie d’avenant, « sans qu’il soit nécessaire de respecter un parallélisme des formes entre la voie choisie pour la désignation initiale et celle retenue pour la modification ».
Cette modification peut donc être faite par simple avenant au contrat, même si la première désignation avait été effectuée par un testament authentique (devant notaire).
Cass. civ., 3 avril 2019, n° 18-14640